Arrêté du 4 novembre 1975 HOMOLOGATION DES REGLEMENTS PARTIC Art. Annexe art. 34
Conditions de livraison.
Les opérations de livraison et de réception se déroulent en entrepôt entre l'entrepositaire et le réceptionnaire, le vendeur garantissant le poids comme prévu à l'article 35 ci-après.
L'arrêteur a l'obligation de faire transférer la marchandise à son nom dans les dix jours calendaires de l'arrêt de la filière, le livreur assumant les frais de magasinage et d'une assurance suffisante pendant cette période.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1982-04-10
Refers to
- Arrêté du 4 novembre 1975 HOMOLOGATION DES REGLEMENTS PARTIC Art. 35